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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (1))


Après l'article L. 1226-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1226-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 1226-4-1.-En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
« La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.»