Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre V est ainsi rédigé : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés » ;
2° Avant l'article L. 533-1, il est inséré une division ainsi intitulée : Section 1. ― Dispositions générales » ;
3° L'article L. 533-2 est ainsi rédigé :
Art.L. 533-2.-Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l'environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. » ;
4° Après l'article L. 533-2, il est inséré une division ainsi intitulée : Section 2. ― Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché » ;
5° L'article L. 533-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après le mot : volontaire », sont insérés les mots : d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. » ;
6° Après l'article L. 533-3, sont insérés deux articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 ainsi rédigés :
Art.L. 533-3-1.-Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L. 533-3, si l'autorité administrative vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l'environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d'avoir des conséquences pour l'environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d'information pour évaluation au Haut Conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.
Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
Art.L. 533-3-2.-S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d'information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés. » ;
7° Avant l'article L. 533-4, il est inséré une division ainsi intitulée : Section 3. ― Mise sur le marché » ;
8° L'article L. 533-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : et après avis du Haut Conseil des biotechnologies » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique. » ;
9° L'article L. 533-6 est ainsi rédigé :
Art.L. 533-6.-Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. » ;
10° Après l'article L. 533-7, sont insérés deux articles L. 533-8 et L. 533-9 ainsi rédigés :
Art.L. 533-8.-I. ― Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l'autorité administrative a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l'environnement ou la santé publique en raison d'informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l'autorisation et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :
1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies ;
2° En cas de risque grave, prendre des mesures d'urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.
II. ― L'autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées et comment, ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.
Art.L. 533-9.-L'Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. » ;
11° L'article L. 535-2 est abrogé ;
12° L'article L. 535-4 est ainsi rédigé :
Art.L. 535-4.-Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.
Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;
13° Dans le I de l'article L. 535-5, la référence : à l'article L. 535-2 » est remplacée par les références : aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 » ;
14° Dans le premier alinéa de l'article L. 536-1, les références : L. 125-3, » et , L. 533-2 » sont supprimées ;
15° Dans l'article L. 536-2, la référence : L. 533-7 » est remplacée par la référence : L. 533-8 » ;
16° Dans le 1° de l'article L. 536-4, après le mot : volontaire », sont insérés les mots : à toute autre fin que la mise sur le marché » ;
17° Dans le premier alinéa de l'article L. 536-5, la référence : L. 535-2 » est remplacée par les références : L. 533-3-1, L. 533-8 » ;
18° Dans l'article L. 536-7, le mot : chapitre » est remplacé par les mots : titre et des textes pris pour leur application ».