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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (1))

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (1))


I.-L'article L. 532-4 du code de l'environnementest ainsi rédigé :
« Art.L. 532-4.-I. ― Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.
« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.
« II. ― Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
II.-Après l'article L. 532-4 du même code, il est inséré un article L. 532-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 532-4-1.-L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.
« L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] « La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
III.-Les I à III de l'article L. 535-3 du même code sont ainsi rédigés :
« I. ― L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
« II. ― Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution, à compter du 1er janvier 2009 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008] « La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« III. ― Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. »