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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (1))

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (1))

I.-Au début du chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l'article 6, il est rétabli un article L. 663-1 ainsi rédigé :
Art.L. 663-1.-Le détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement ou l'exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.
Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d'organismes génétiquement modifiés.
Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l'autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d'ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information prévue à l'alinéa précédent.
L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l'internet. »
II.-Le titre VII du livre VI du même code est complété par un article L. 671-14 ainsi rédigé :
Art.L. 671-14.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1. »