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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-594 du 23 juin 2008 relatif aux droits à pension des fonctionnaires civils et militaires détachés sur un emploi conduisant à pension)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-594 du 23 juin 2008 relatif aux droits à pension des fonctionnaires civils et militaires détachés sur un emploi conduisant à pension)


Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa du 1° de l'article R. 27, les mots : « directeur général adjoint des services des régions » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint des services des départements et des régions ».
2° Au premier alinéa de l'article R. 76 bis :
a) Les mots : « aux emplois prévus au II de l'article L. 15 » sont remplacés par les mots : « à cet emploi » ;
b) Il est ajouté les mots : « déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 15 ».
3° Au second alinéa des articles R. 76 et R. 76 bis, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. »
4° Il est ajouté à l'article R. 76 ter un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. »