La section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Contrat type comportant des engagements individualisés
« Art. D. 162-1-9. - Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L. 162-12-21 pour faire connaître leur opposition à l'application de ce contrat. »