En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre IV, le chapitre Ier bis est complété par un article 299 nonies ainsi rédigé :
« Art. 299 nonies.-Les pièces justificatives mentionnées à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts s'entendent des attestations délivrées par les organismes bénéficiaires des dons, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget et comportant les éléments suivants :
1° Les nom et adresse de l'organisme bénéficiaire ;
2° L'objet de l'organisme bénéficiaire ;
3° Les nom, prénoms et adresse du donateur ;
4° La nature, la forme, le mode de versement, la date et le montant du don. »