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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-588 du 19 juin 2008 transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2008-588 du 19 juin 2008 transposant en matière de don de gamètes et d'assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004)


I. - Les établissements, organismes et laboratoires autorisés, ainsi que les praticiens agréés pour pratiquer les activités énumérées à l'article R. 2142-1 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret et reprises dans la colonne A du tableau ci-dessous, sont réputés autorisés et agréés pour pratiquer, à compter de cette date, les activités correspondantes figurant à l'article R. 2142-1 dans sa rédaction issue du présent décret et reprises dans la colonne B du même tableau.



Tableau de concordance entre la liste des activités autorisées en application de l'article R. 2142-1 en vigueur à la date de publication du décret (A) et la liste des activités mentionnées à l'article R. 2142-1 dans sa rédaction issue du présent décret

A

B

1° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation

a) Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation avec ou sans recours à un tiers donneur de sperme ;

a) Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ;

b) Recueil par ponction de spermatozoïdes ;

b) Prélèvement de spermatozoïdes ;

c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;

c) Transfert des embryons en vue de leur implantation ;

d) Recueil par ponction d'ovocytes en vue d'un don ;

d) Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don ;

e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons.

e) Mise en œuvre de l'accueil des embryons.



2° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation

a) Traitement du sperme en vue d'une insémination artificielle ;

a) Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle ;

b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans micromanipulation, comprenant notamment :
― le recueil, le traitement et la conservation du sperme ;
― le traitement des ovocytes et la fécondation in vitro sans micromanipulation ;

b) Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, comprenant notamment :
― le recueil, la préparation et la conservation du sperme ;
― la préparation des ovocytes et la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation ;

et
c) Activités relatives à la fécondation in vitro avec micromanipulation comprenant les activités décrites au b du 2° du présent article et l'utilisation des techniques de micromanipulation ;

 

d) Recueil, traitement, conservation et cession du sperme en vue d'un don ;

c) Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en vue d'un don ;

e) Traitement, conservation et cession d'ovocytes en vue d'un don ;

d) Préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;

f) Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ;

e) Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 ;

g) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ;

f) Conservation des embryons en vue d'un projet parental ;

h) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.

g) Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de celui-ci.


II. ― Les établissements, organismes et laboratoires autorisés au titre de l'article L. 2142-1 disposent d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret pour désigner la personne responsable prévue à l'article R. 2142-37.
III. ― Les établissements, organismes et laboratoires autorisés au titre de l'article L. 2142-1 disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret pour mettre en place le dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article R. 2142-39.