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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (1))

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (1))


Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Dispositions particulières à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna


« Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 274-2. - Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° "direction des services vétérinaires” par "service du développement rural” ;
« 2° "préfet” par "représentant de l'Etat” ;
« 3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage” ;
« 5° "dans les départements indemnes de rage” par "hors cas d'infection par la rage” ;
« 6° "départementale” par "locale”.
« Art. L. 274-3. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° "direction des services vétérinaires” par "direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales” ;
« 2° "préfet” par "représentant de l'Etat” ;
« 3° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage” ;
« 5° "dans les départements indemnes de rage” par "hors cas d'infection par la rage” ;
« 6° "départementale” par "locale”.
« Art. L. 274-4. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° "direction des services vétérinaires” par "bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire” ;
« 2° "préfet” par "administrateur supérieur” ;
« 3° "maire” par "chef de circonscription” ;
« 4° "à la mairie” par "auprès du chef de circonscription” ;
« 5° "l'autorité municipale” par "le chef de circonscription” ;
« 6° "commune” par "circonscription” ;
« 7° "association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par "association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 8° "dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par "en cas de déclaration officielle d'infection par la rage” ;
« 9° "dans les départements indemnes de rage” par "hors cas d'infection par la rage” ;
« 10° "départementale” par "locale”.
« Art. L. 274-5. - Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :

MONTANT DES AMENDES
(en euros)

MONTANT DES AMENDES
(en francs CFP)

3 500

417 600

3 750

447 000

7 500

894 900

15 000

1 789 900


« Art. L. 274-6. - Le e du 1° et le 2° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »