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Article 17 AUTONOME (LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (1))

Article 17 AUTONOME (LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (1))


I. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.
II. ― Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
III. ― Les propriétaires ou les détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
IV. ― Le décret en Conseil d'Etat prévu au III de l'article 10 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au premier alinéa du présent IV et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur.