L'article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 214-6 ne sont pas tenues d'être titulaires de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1. »