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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (1))


I. ― L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié:
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : «, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 ».
II. ― Le premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »