Les dispositions du code des marchés publics relatives aux groupements de commandes et à son coordonnateur sont applicables aux marchés et accords-cadres passés par les organismes mentionnés à l'article 1er ci-dessus sous réserve des dispositions suivantes :
La convention constitutive du groupement est signée par le directeur ou le délégataire de chaque membre du groupement après, le cas échéant, approbation des conseils d'administration concernés. L'approbation des conseils d'administration n'est pas requise si le groupement est amené à conclure uniquement des marchés ou accords-cadres passés selon des procédures adaptées, hormis les marchés ou accords-cadres passés dans le cadre de l'article 30 du code des marchés publics d'un montant supérieur au seuil fixé au 3° du II de cet article.
La commission des marchés du groupement est composée d'un représentant de la commission des marchés de chaque membre du groupement, ou deux lorsque le groupement comprend moins de quatre membres, élu par ses membres ayant voix délibérative.
La commission des marchés du groupement est présidée par le représentant du coordonnateur.
La commission des marchés du groupement dispose de l'ensemble des attributions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Dans ces deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir que la commission des marchés est celle du coordonnateur.
En application du code des marchés publics, les organismes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent être membres de groupements constitués par des personnes publiques. Dans ce cas, les organismes respectent les dispositions du code des marchés publics.