I. ― L'arrêté du 22 juillet 2003 susvisé est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
II. ― Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 2003 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le titre professionnel de technicien (ne) supérieur (e) de support en informatique est composé des trois unités constitutives dont la liste suit :
1. Intervenir et assister à distance en centre de services informatiques ;
2. Intervenir et assister sur les systèmes et les réseaux informatiques ;
3. Intervenir et assister sur les applications informatiques transverses.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé. »
III. ― Après l'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 2003 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel de technicien (ne) supérieur (e) de support en informatique selon le tableau de correspondances figurant ci-dessous :
TECHNICIEN (NE) SUPÉRIEUR (E) de support en informatique (arrêté du 22 juillet 2003) |
TECHNICIEN (NE) SUPÉRIEUR (E) de support en informatique (présent arrêté) |
Intervenir à distance et au premier niveau en informatique. |
Intervenir et assister à distance en centre de services informatiques. |
Intervenir à distance et au deuxième niveau en informatique. |
Intervenir et assister sur les systèmes et les réseaux informatiques. Intervenir et assister sur les applications informatiques transverses. |
Assurer la gestion technique d'un parc informatique et d'un service d'assistance. |
Néant. |