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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2008 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 juin 2008 relatif à la conduite des bateaux français de plaisance à moteur par les plaisanciers étrangers et à la délivrance des titres français de conduite par équivalence avec des titres étrangers)


Le dossier de demande de délivrance d'un titre de conduite, en application des articles 3 et 4, est ainsi constitué :
― d'une demande de délivrance selon le modèle défini en annexe ;
― de l'original du titre détenu ;
― d'un certificat de l'autorité ayant délivré le titre attestant que le demandeur en est bien titulaire, lorsque le titre motivant la demande n'a pas été délivré dans un Etat de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou dans la Principauté de Monaco ;
― d'une photographie d'identité récente, en couleurs ;
― d'une photocopie d'une pièce d'identité ;
― d'un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;
― d'un certificat médical de moins de six mois établi selon les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé ;
― d'une enveloppe affranchie au tarif recommandé, établie à l'adresse du demandeur.
Lorsque les documents fournis ne permettent pas d'identifier suffisamment les prérogatives conférées par le titre étranger détenu, le programme officiel de l'examen pour l'obtention dudit titre ainsi que toutes autres pièces justificatives peuvent être demandés.
Après un examen favorable, il est délivré au demandeur :
― l'option « côtière » ou l'extension « hauturière » pour le titulaire d'un titre maritime étranger ;
― l'option « eaux intérieures » ou l'extension « grande plaisance eaux intérieures » pour le titulaire d'un titre eaux intérieures étranger.