Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Principauté de Monaco titulaires d'un titre de conduite visé aux paragraphes I et II de l'article 1er peuvent demander la délivrance, par équivalence, d'un titre français de conduite des bateaux de plaisance à moteur, mais uniquement par équivalence avec un titre délivré par l'Etat dont ils sont ressortissants.