La demande de double agrément des agents chargés des visites de sûreté, visés à l'article R. 321-45 du code des ports maritimes, est adressée par l'organisme effectuant la demande, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, à l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou, si la zone d'accès restreint est située en dehors d'une installation portuaire, à l'agent de sûreté du port où est située la zone d'accès restreint exploitée à titre permanent ou provisoire. Elle est transmise, selon le cas, par l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou par l'agent de sûreté du port au préfet du département. Ce dernier transmet le dossier au procureur de la République.