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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2008 relatif à la délivrance d'un agrément nécessaire pour l'exercice de missions de sûreté ou d'une habilitation nécessaire pour l'accès permanent à une zone d'accès restreint)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2008 relatif à la délivrance d'un agrément nécessaire pour l'exercice de missions de sûreté ou d'une habilitation nécessaire pour l'accès permanent à une zone d'accès restreint)


La délivrance de l'agrément ou de l'habilitation donne lieu à une décision individuelle qui est notifiée à l'intéressé. Elle fait l'objet d'une inscription dans la base de données nationale de gestion des habilitations et agréments de sûreté portuaire.
La décision individuelle d'agrément administratif porte la mention : « décision d'agrément administratif ».
La décision individuelle d'agrément judiciaire porte la mention : « décision d'agrément judiciaire ».
La décision individuelle d'habilitation porte la mention : « décision d'habilitation ».
Ces décisions comportent un numéro d'ordre, les données d'identification de la personne physique bénéficiaire, la date de la décision et la date de sa fin de validité.