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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)


I. ― La procédure de vérification comprend a minima les étapes définies dans les points II à V ci-après.
II. ― Analyse stratégique. L'organisme vérificateur doit :
― vérifier que le plan de surveillance a bien été accepté par le préfet et que la version utilisée est correcte. Si tel n'est pas le cas, l'organisme vérificateur ne poursuit pas la vérification, sauf en ce qui concerne les éléments qui ne sont manifestement pas influencés par l'absence d'acceptation ;
― connaître chaque activité entreprise par l'installation, les sources d'émission et les flux présents dans l'installation, les équipements de mesure utilisés pour surveiller ou mesurer les données d'activité, l'origine et l'application des facteurs d'émission et des facteurs d'oxydation/de conversion, les autres données utilisées pour calculer ou mesurer les émissions, ainsi que l'environnement d'exploitation de l'installation ;
― comprendre le plan de surveillance de l'exploitant, le flux des données et le système de contrôle ; il devra également comprendre l'organisation globale de l'installation en ce qui concerne la surveillance et la quantification ;
― appliquer un seuil de signification adapté aux spécificités de l'installation qui fait l'objet de la vérification, en prenant en considération, à titre indicatif, les seuils défini dans le tableau 2 ci-dessous.