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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)


I. ― Les procédures spécifiques à appliquer pour les méthodes fondées sur la mesure figurent à l'annexe XI du présent arrêté.
II. ― Les procédures suivies pour mesurer les concentrations et les débits massiques ou volumiques doivent, le cas échéant, être conformes à une méthode normalisée permettant de limiter le biais d'échantillonnage et de mesure, et dont le degré d'incertitude de mesure est connu. Il conviendra, si elles existent, d'utiliser les normes du Comité européen de normalisation (CEN). En l'absence de normes CEN, il conviendra d'appliquer les normes ISO ou les normes nationales appropriées. En l'absence de normes applicables, les procédures sont si possible menées conformément aux projets de normes appropriés ou aux lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l'industrie.
III. ― La fraction des émissions de CO2 mesurées issue de la biomasse doit être soustraite suivant la méthode de calcul et enregistrée pour mémoire.
IV. ― Les exploitants d'installations doivent utiliser le niveau le plus élevé prévu à l'annexe XI pour chaque source d'émission visée dans l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et dont les émissions de gaz à effet de serre sont déterminées au moyen d'un système de mesure continue (SMC).
Un niveau immédiatement inférieur ne pourra être appliqué pour la source d'émission concernée que s'il est prouvé que l'application du niveau le plus élevé est techniquement impossible ou qu'elle entraînerait des coûts excessifs. Le niveau choisi doit donc, pour chaque source d'émission, refléter le niveau de précision le plus élevé pouvant être techniquement atteint sans entraîner de coûts excessifs.
Le niveau minimal à appliquer est le niveau 2 de l'annexe XI du présent arrêté, sauf en cas d'impossibilité technique.