L'ensemble des dispositions de cet article concerne la méthode alternative définie au Ier ci-après.
I. ― Lorsqu'il est techniquement impossible ou excessivement coûteux d'appliquer au moins les exigences de niveau 1 pour tous les flux, à l'exception des flux marginaux, l'exploitant applique une méthode de surveillance adaptée, dite « méthode alternative ». Il est alors exempté de l'application de l'article 9 du présent arrêté.
II. ― L'exploitant doit démontrer que l'application de cette méthode alternative à l'ensemble de l'installation permet de respecter les seuils d'incertitude indiqués au tableau 1 ci-dessous pour le niveau annuel des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble de l'installation.