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Article AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)



A N N E X E I
LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES
I. ― Méthodes fondées sur le calcul


Les émissions de CO2 sont calculées soit au moyen de la formule suivante :


Emissions de CO2 = données d'activité × facteur d'émission ×
facteur d'oxydation/conversion


soit au moyen d'une autre méthode définie dans les lignes directrices spécifiques des annexes III à X.
Dans cette équation, les émissions de combustion et de procédé sont spécifiées de la manière suivante :
Emissions de combustion
Les données d'activité sont fondées sur la consommation de combustibles. La quantité de combustibles consommée est exprimée en contenu énergétique, c'est-à-dire en TJ, sauf indication contraire dans les présentes lignes directrices. Le facteur d'émission est exprimé en t CO2/TJ, sauf indication contraire dans les présentes lignes directrices. Lorsqu'un combustible est consommé, tout le carbone contenu dans le combustible n'est pas oxydé en CO2. Les imperfections du processus de combustion entraînent une oxydation incomplète. Une partie du carbone n'est pas brûlée ou est partiellement oxydée sous forme de suie ou de cendre. Le carbone non oxydé ou partiellement oxydé est pris en compte dans le facteur d'oxydation, qui est exprimé en fraction. Le facteur d'oxydation est exprimé sous forme de fraction de un. Il en résulte la formule de calcul suivante :


Emissions de CO2 = débit de combustible [t ou Nm³] ×
pouvoir calorifique inférieur [TJ/t ou TJ/Nm³] ×
facteur d'émission [t CO2/TJ] × facteur d'oxydation


Le calcul des émissions de combustion est décrit de manière détaillée à l'annexe III.
Emissions de procédé
Les données d'activité se fondent sur la consommation et le transfert de matières ou sur la production, et sont exprimées en t ou en Nm³. Le facteur d'émission est exprimé en [t CO2/t ou t CO2/Nm³]. Le carbone contenu dans les matières entrantes qui n'est pas transformé en CO2 au cours du procédé est pris en compte dans le facteur de conversion, qui est exprimé en fraction. Lorsqu'un facteur de conversion est pris en compte dans le facteur d'émission, il n'est pas nécessaire d'appliquer un facteur de conversion distinct. La quantité de matières entrantes utilisée est exprimée en masse ou en volume [t ou Nm³]. Il en résulte la formule de calcul suivante :


Emissions de CO2 = données d'activité [t ou Nm³] ×
facteur d'émission [t CO2/t ou Nm³] × facteur de conversion


Le calcul des émissions de procédé est décrit de manière plus détaillée dans les lignes directrices spécifiques qui figurent aux annexes III à X. Toutes les méthodes de calcul des annexes III à X n'utilisent pas de facteur de conversion.
Pour le calcul des émissions, pour chaque flux de matière ou de combustible, l'ensemble des paramètres devra refléter un même état de la matière ou du combustible considéré, de préférence l'état sec.


I-1. Données d'activité


I-1.a. Les données d'activité englobent les informations sur les flux de matières, la consommation de combustibles, les matières entrantes ou la production. Elles sont généralement exprimées en contenu énergétique [TJ] ou [MW.h pcs] (elles peuvent également être exprimées en masse ou en volume [t ou Nm³], voir le I-2) pour les combustibles et en masse ou volume pour les matières premières ou les produits [t ou Nm³].
I-1.b. L'exploitant peut déterminer les données d'activité en se basant sur la quantité de combustibles ou de matières facturées, déterminée conformément aux dispositions de l'annexe I et aux niveaux approuvés des annexes III à X.
I-1.c. Lorsque les données d'activité destinées au calcul des émissions ne peuvent pas être déterminées directement, elles sont déterminées en évaluant la variation des stocks, suivant la formule suivante :


matières T = matières A + (matières D ― matières F) ― matières E


dans laquelle :
― matières T : matières transformées pendant la période de déclaration considérée ;
― matières A : matières achetées pendant la période de déclaration considérée ;
― matières D : stock de matières au début de la période de déclaration considérée ;
― matières F : stock de matières à la fin de la période de déclaration considérée ;
― matières E : matières exportées ou utilisées à d'autres fins.
Lorsqu'il est techniquement impossible ou excessivement coûteux de déterminer les « matières D » et les « matières F » par des mesures directes, l'exploitant peut évaluer ces deux quantités en se fondant :
― sur les données des années précédentes et sur des corrélations avec la production obtenue pendant l'année de déclaration, ou
― sur des méthodes documentées et sur les données correspondantes figurant dans les états financiers vérifiés couvrant la période de déclaration.
I-1.d. Lorsqu'il est techniquement impossible ou excessivement coûteux de déterminer les données d'activité annuelles pour une période couvrant exactement une année civile, l'exploitant peut choisir le premier jour ouvrable approprié pour séparer une année de déclaration de l'année de déclaration suivante. Les écarts éventuels concernant un ou plusieurs flux doivent être clairement consignés, constituer la base d'une valeur représentative de l'année civile, et être pris en compte de manière cohérente pour l'année suivante.


I-2. Facteurs d'émission


I-2.a. Les facteurs d'émission reposent sur la teneur en carbone des combustibles ou des matières entrantes et sont généralement exprimés en t CO2/TJ pour les émissions de combustion, en t CO2/t ou en t CO2/Nm³ pour les émissions de procédé.
Dans un souci de transparence et de cohérence optimale avec les inventaires nationaux des émissions de gaz à effet de serre, il est recommandé pour les émissions de combustion d'utiliser préférentiellement des facteurs d'émission exprimés en t CO2/TJ.
I-2.b. Un facteur de conversion de 3,664 tCO2/tC est utilisé pour convertir le carbone en équivalent CO2.
I-2.c. Les facteurs d'émission et les dispositions relatives à l'élaboration des facteurs d'émission spécifiques figurent au tableau 4 ci-dessous et au III de la présente annexe.
I-2.d. La biomasse est considérée comme ayant un bilan CO2 neutre. Un facteur d'émission de 0 [t CO2/TJ ou t ou Nm³] lui est appliqué. Une liste indicative des différents types de matières acceptées en tant que biomasse figure au tableau 3 ci-dessous.
Un facteur d'émission pondéré sera appliqué pour les combustibles ou les matières contenant à la fois du carbone d'origine fossile et du carbone issu de la biomasse. Ce facteur sera défini en fonction de la part de carbone d'origine fossile dans la teneur en carbone totale du combustible. Ce calcul devra être transparent et documenté conformément aux règles et aux procédures du III de la présente annexe.
La tourbe et les fractions fossiles des matières énumérées ci-dessous ne sont pas considérées comme de la biomasse. Il n'est pas nécessaire de mettre en œuvre des procédures d'analyses pour démontrer la pureté des substances des groupes 1 et 2 ci-dessous, sauf en cas de preuve visuelle ou olfactive de contamination par d'autres matières ou combustibles.


Tableau 3. ― Matières considérées comme de la biomasse
aux fins du présent arrêté

Groupe 1 : Plantes et parties de plantes

Paille.
Foin et herbe.
Feuilles, bois, racines, souches, écorce.
Cultures, par exemple, maïs et triticale.

Groupe 2 : Déchets, produits et sous-produits
issus de la biomasse

Déchets de bois industriel (déchets provenant du travail et des opérations de traitement du bois et déchets provenant des activités de l'industrie du bois).
Bois usagé (produits usagés en bois, matériaux en bois), produits et sous-produits des opérations de traitement du bois.
Déchets à base de bois provenant de l'industrie papetière, comme la liqueur noire (contenant uniquement du carbone issu de la biomasse).
Tallol brut, tallol et poix provenant de la production de pâte à papier.
Résidus forestiers.
Lignine provenant de la transformation de plantes contenant de la lignocellulose.
Nourriture pour animaux et pour poissons, denrées alimentaires, graisses, huiles, suif.
Résidus primaires issus de la production d'aliments et de boissons.
Huiles et graisses végétales.
Lisier.
Résidus de plantes agricoles.
Boues d'épuration.
Biogaz issu de la digestion, de la fermentation ou de la gazéification de la biomasse.
Boues portuaires et autres boues et sédiments provenant de masses d'eau.
Gaz de décharge.
Charbon de bois.

Groupe 3 : Fractions issues de la biomasse
dans les matières mixtes

Fraction issue de la biomasse dans les objets flottants provenant de la gestion des masses d'eau.
Fraction issue de la biomasse dans les résidus mixtes provenant de la production d'aliments et de boissons.
Fraction issue de la biomasse dans les matériaux composites contenant du bois.
Fraction issue de la biomasse dans les déchets textiles.
Fraction issue de la biomasse dans le papier, le carton, le carton contrecollé.
Fraction issue de la biomasse dans les déchets municipaux et industriels.
Fraction issue de la biomasse dans la liqueur noire contenant du carbone d'origine fossile.
Fraction issue de la biomasse dans les résidus issus du traitement des déchets ménagers et industriels.
Fraction de l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de la biomasse.
Fraction du butanol issue de la biomasse.

Groupe 4 : Combustibles dont les composants et les produits
intermédiaires sont tous issus de la biomasse, notamment

Bioéthanol.
Biodiesel.
Bioéthanol estérifié.
Biométhanol.
Biodiméthyléther.
Bio-huile (mazout produit par pyrolyse), biogaz.



I-2.e. Le CO2 inhérent qui est transféré en tant que composant d'un combustible dans une installation relevant du système d'échange de quotas d'émission est comptabilisé dans le facteur d'émission défini pour ce combustible.
Le CO2 inhérent, à l'exception de celui contenu dans les gaz visés au cinquième alinéa de l'article L. 229-7 du code de l'environnement provenant d'un flux mais transféré par la suite hors d'une installation en tant que composant d'un combustible peut être déduit des émissions de cette installation, qu'il soit ou non acheminé vers une autre installation relevant du système d'échange de quotas d'émission. En tout état de cause, il doit être enregistré pour mémoire.
I-2.f. Le tableau 4 indique les facteurs d'émission indiqués par la France dans le dernier inventaire national remis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Lorsqu'un combustible n'appartient pas à une catégorie de combustibles existante, l'exploitant doit se fonder sur son expérience pour le classer dans une catégorie appropriée.


Tableau 4. ― Facteurs d'émission et PCI nationaux par défaut


Les PCI et FE s'appliquent aux combustibles quels que soient leur humidité, leur teneur en cendres et leur taux de soufre.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 145 du 22/06/2008 texte numéro 1


(7) m³ exprimés dans des conditions normales de température et de pression. (8) Le facteur d'émission de CO2 rapporté à l'énergie est identique pour les deux types de gaz.