I. ― S'il juge la déclaration correcte et le rapport de vérification de l'organisme vérificateur satisfaisant au regard des dispositions du présent arrêté, et que le rapport conclut à un « avis d'assurance raisonnable sans réserve », le préfet ou, par délégation, l'inspection des installations classées transmet sans délai et, au plus tard le 15 mars, la déclaration et le rapport au ministre chargé de l'environnement.
II. ― S'il juge la déclaration correcte et le rapport de vérification de l'organisme vérificateur satisfaisant au regard des dispositions du présent arrêté, et que le rapport conclut à un « avis d'assurance raisonnable avec réserves » ou à une « impossibilité de conclure », le préfet ou, par délégation, l'inspection des installations classées saisit l'exploitant et s'assure qu'il remédie aux irrégularités et aux inexactitudes dans un délai donné.
Si, avant le 31 mars, l'exploitant procède à des améliorations qui conduisent l'organisme vérificateur à conclure à un « avis d'assurance raisonnable sans réserve », le préfet ou, par délégation, l'inspection des installations classées transmet sans délai la déclaration et le rapport au ministre chargé de l'environnement.
III. ― Le ministre chargé de l'environnement valide les déclarations et transmet les seules déclarations validées par voie électronique, au plus tard le 31 mars au teneur du registre.
IV. ― Le ministre chargé de l'environnement transmet aux préfets concernés la liste des installations dont les déclarations ne sont pas validées au 31 mars, le préfet engage alors la procédure prévue à l'article 15 du présent arrêté.