Dans le délai prévu à l'article R. 229-20 du code de l'environnement, l'exploitant transmet par voie électronique (3) au préfet la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre au titre du système d'échange de quotas, accompagnée du rapport de vérification établi par un organisme vérificateur agréé.
Le préfet ou, par délégation, l'inspection des installations classées, contrôle le caractère complet du rapport de vérification et peut demander à l'organisme vérificateur d'apporter tout complément à l'avis exprimé dans le rapport. Il exerce sur la déclaration qui lui est transmise le contrôle qu'il juge nécessaire en complément de celui de l'organisme vérificateur.