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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2008 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012)


I. ― L'exploitant date et signe le plan de surveillance et le notifie au préfet du département d'implantation de l'installation concernée avant le 1er juin 2008 par lettre recommandée avec avis de réception, et en transmet copie à l'inspection des installations classées.
II. ― Si la description des informations contenues dans le plan de surveillance appliquée à l'installation n'apparaît pas conforme aux exigences du présent arrêté, le préfet peut demander à l'exploitant de modifier le plan de surveillance en précisant les motifs de cette demande. L'exploitant dispose de quatre semaines pour adresser au préfet un nouveau plan de surveillance. Le préfet répond dans les quatre semaines qui suivent à la proposition de l'exploitant en indiquant s'il accepte ou refuse le plan.
III. ― Le plan de surveillance est réputé accepté dans les cas suivants :
― en l'absence de réponse du préfet dans les deux mois suivant la notification du plan de surveillance prévue au paragraphe I du présent article ;
― en cas d'acceptation par le préfet des modifications du plan suite à une demande de modification en application du paragraphe II du présent article.
IV. ― Toute modification mise en œuvre ou envisagée de la méthode de surveillance ou des jeux de données utilisés devra, dès que l'exploitant en a connaissance ou pourrait raisonnablement en avoir eu connaissance, être notifiée au préfet par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours. La modification est soumise à l'accord du préfet si elle concerne :
― un changement dans le classement de l'installation tel qu'il figure au I de l'article 9 ;
― le passage, pour la détermination des émissions ou d'une partie des émissions, d'une méthode fondée sur le calcul à une méthode fondée sur la mesure, ou inversement ;
― un accroissement du degré d'incertitude des données d'activité ou d'autres paramètres nécessitant un changement de niveau de méthode.
Le préfet donne son accord dans les conditions prévues au II et au III ci-dessus.