I. ― La procédure de surveillance et de déclaration relative à une installation doit couvrir l'ensemble des émissions, provenant de toutes les sources et/ou de tous les flux d'émission liés aux activités menées dans l'installation et visées à l'article R. 229-5 du code de l'environnement.
II. ― Les émissions provenant des moteurs à combustion interne utilisés à des fins de transport sont exclues de la surveillance.
III. ― La surveillance des émissions englobe les émissions provenant des opérations normales et des événements exceptionnels, tels que le démarrage, l'arrêt de l'installation et les situations d'urgence, survenus au cours de la période de déclaration.
IV. ― Si les capacités de production séparées ou combinées, ou si les rendements d'une ou de plusieurs activités relevant d'une même rubrique parmi celles citées à l'article R. 229-5 du code de l'environnement dépassent, dans une installation ou sur un site, les valeurs seuils citées dans ce même tableau, toutes les émissions de l'ensemble des sources et/ou flux liés à ces activités doivent être surveillées et déclarées.
V. ― Toutes les émissions de l'installation doivent être affectées à celle-ci, indépendamment de l'exportation de chaleur ou d'électricité vers d'autres installations. Les émissions associées à la production de chaleur ou d'électricité provenant d'autres installations ne doivent pas être attribuées à l'installation importatrice, sous réserve de l'article L. 229-7, dernier alinéa, du code de l'environnement.