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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-578 du 18 juin 2008 portant modification du décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile et du décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2008-578 du 18 juin 2008 portant modification du décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile et du décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile)


Les fonctionnaires détachés, à la date de publication du présent décret, dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile de second niveau régi par le décret du 22 novembre 2002 susvisé sont détachés, sur leur demande, dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile et classés conformément au tableau ci-après :

RESPONSABLE TECHNIQUE
de l'aviation civile de second niveau

CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

7e échelon

4e

Ancienneté acquise majorée d'un an dans la limite de deux ans.

6e échelon

4e

Ancienneté acquise.

5e échelon

3e

Ancienneté acquise.

4e échelon

2e

3/8 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois.

3e échelon

2e

3/8 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er

Sans ancienneté.