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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-578 du 18 juin 2008 portant modification du décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile et du décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-578 du 18 juin 2008 portant modification du décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile et du décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile)


Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :
« 1° Les ingénieurs divisionnaires électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE ÉLECTRONICIEN
des systèmes de la sécurité aérienne

CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

10e échelon

8e

Ancienneté acquise.

9e échelon

7e

4/5 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

6e

4/5 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

5e

4/5 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

5e

Sans ancienneté.

5e échelon

4e

Ancienneté acquise

4e échelon

3e

3/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e

3/4 de l'ancienneté acquise.


« Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine si celui-ci est supérieur à celui de l'emploi occupé.
« 2° Les ingénieurs principaux de 2e classe des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés conformément au tableau ci-après :

INGÉNIEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE DES ÉTUDES
et de l'exploitation de l'aviation civile

CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

8e

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e

Ancienneté acquise.


« 3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 3° du IV de l'article 4 sont classés conformément au tableau ci-après :

TECHNICIEN SUPÉRIEUR
des études et de l'exploitation de l'aviation civile

CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

Echelons
Responsable technique de l'aviation civile

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

6e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi.

5e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi.

4e échelon

1er

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi.