Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-578 du 18 juin 2008 portant modification du décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile et du décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-578 du 18 juin 2008 portant modification du décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile et du décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile)


L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° du II est supprimé.
2° Les 3°, 4° et 5° du II deviennent les 2°, 3° et 4° du II.
3° Le 3° devenu le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent en outre avoir exercé pendant une durée cumulée d'au moins quatre ans l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
4° Le 4° devenu le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent avoir occupé l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
5° Le 1° du III est supprimé.
6° Les 2°, 3° et 4° du III deviennent les 1°, 2° et 3°.
7° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile :
« 1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le 3e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;
« 2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur principal de 2e classe ;
« 3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant occupé pendant quatre ans au moins l'emploi de responsable technique de l'aviation civile sur des fonctions mentionnées à l'article 1er du décret du 22 novembre 2002 susvisé et ayant obtenu depuis quatre ans au moins la qualification prévue à l'article 12 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. »