L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° du II est supprimé.
2° Les 3°, 4° et 5° du II deviennent les 2°, 3° et 4° du II.
3° Le 3° devenu le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent en outre avoir exercé pendant une durée cumulée d'au moins quatre ans l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
4° Le 4° devenu le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent avoir occupé l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »
5° Le 1° du III est supprimé.
6° Les 2°, 3° et 4° du III deviennent les 1°, 2° et 3°.
7° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile :
« 1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le 3e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;
« 2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur principal de 2e classe ;
« 3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant occupé pendant quatre ans au moins l'emploi de responsable technique de l'aviation civile sur des fonctions mentionnées à l'article 1er du décret du 22 novembre 2002 susvisé et ayant obtenu depuis quatre ans au moins la qualification prévue à l'article 12 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. »