Article 23
MOD. ― Admission aux Conférences de plénipotentiaires
SUP 255 à 266.
(MOD) 267. ― 1. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires :
NOC 268. ― a) les délégations ;
ADD 268A. ― b) les fonctionnaires élus, à titre consultatif ;
ADD 268B. ― c) le Comité du Règlement des radiocommunications, conformément au numéro 141A de la présente Convention, à titre consultatif ;
MOD 269. ― PP-94. ― d) les observateurs des organisations, institutions et entités suivantes :
(MOD) 269A. ― i) l'Organisation des Nations Unies ;
(MOD) 269B. ― ii) les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l'article 43 de la Constitution ;
(MOD) 269C. ― iii) les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites ;
(MOD) 269D. ― iv) les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique ;
(MOD) 269E. ― v) les Membres des Secteurs visés aux numéros 229 et 231 de la présente Convention et les organisations ayant un caractère international représentant ces Membres.
ADD 269F. ― 2. Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l'Union sont représentés à la Conférence à titre consultatif.
Article 24
MOD. ― Admission aux conférences des radiocommunications
SUP 270 à 275.
(MOD) 276. ― 1. Sont admis aux conférences des radiocommunications :
NOC 277. ― a) les délégations ;
(MOD) 278. ― b) les observateurs des organisations et des institutions visées aux numéros 269A à 269D de la présente Convention ;
MOD 279. ― c) les observateurs d'autres organisations internationales invitées par le gouvernement et admises par la Conférence conformément aux dispositions pertinentes du chapitre I des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union ;
NOC 280. ― PP-98. ― d) les observateurs représentant des Membres du Secteur des radiocommunications dûment autorisés par l'Etat Membre concerné ;
SUP 281.
(MOD) 282. ― PP-98. ― e) les observateurs des Etats Membres qui participent, sans droit de vote, à la conférence régionale des radiocommunications d'une région autre que celle à laquelle appartiennent lesdits Etats Membres ;
(MOD) 282A. ― f) à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la conférence traite des affaires qui relèvent de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications.
Article 25
MOD. ― Admission aux assemblées des radiocommunications, aux assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et aux conférences de développement des télécommunications
SUP 283 à 294.
(MOD) 295. ― 1. Sont admis à l'assemblée ou à la conférence :
NOC 296. ― a) les délégations ;
MOD 297. ― b) les observateurs des organisations et des institutions suivantes :
SUP 298.
ADD 298A. ― i) les organisations régionales de télécommunication dont il est fait mention à l'article 43 de la Constitution ;
ADD 298B. ― ii) les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites ;
ADD 298C. ― iii) toute autre organisation régionale, ou autre organisation internationale, s'occupant de questions qui intéressent l'assemblée ou la conférence ;
ADD 298D. ― iv) l'Organisation des Nations Unies ;
ADD 298E. ― v) les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique ;
ADD 298F. ― c) les représentants des Membres des Secteurs concernés.
MOD 298G. ― 2. Les fonctionnaires élus, le Secrétariat général et les Bureaux de l'Union, selon les cas, sont représentés à l'assemblée ou à la conférence à titre consultatif. Deux membres du Comité du Règlement des radiocommunications, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux assemblées des radiocommunications.
SUP. ― Article 26
SUP. ― Article 27
SUP. ― Article 28
SUP. ― Article 29
SUP. ― Article 30
Article 31
Pouvoirs aux conférences
MOD 334. ― PP-98. ― 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible ; à cet effet, les Etats Membres devraient envoyer leurs pouvoirs avant la date d'ouverture de la Conférence au Secrétaire général qui les transmet au secrétariat de la conférence dès que celui-ci est établi. La commission prévue au numéro 68 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union est chargée de les vérifier ; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, toute délégation est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote de l'Etat Membre concerné.
Article 32
MOD. ― Règles générales régissant les conférences,
assemblées et réunions de l'Union
MOD 339A. ― PP-98. ― 1. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union sont adoptées par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à la procédure d'amendement de ces Règles et à l'entrée en vigueur des amendements sont contenues dans lesdites Règles.
MOD 340. ― PP-98. ― 2. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union sont applicables sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'amendement contenue dans l'article 55 de la Constitution et l'article 42 de la présente Convention.
Article 33
Finances
MOD 476. ― PP-94. ― PP-98. ― 4.1. Les organisations visées aux numéros 259 à 262A de la présente Convention et d'autres organisations internationales (sauf si elles ont été exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité) et les Membres des Secteurs qui participent, conformément aux dispositions de la présente Convention, à une Conférence de plénipotentiaires, à une conférence, à une assemblée ou à une réunion d'un Secteur de l'Union, ou à une conférence mondiale des télécommunications internationales, contribuent aux dépenses des conférences, assemblées et réunions auxquelles ils participent en fonction du coût de ces conférences et réunions et conformément au Règlement financier. Toutefois, les Membres des Secteurs ne contribueront pas spécifiquement aux dépenses liées à leur participation à une conférence, une assemblée ou une réunion de leur Secteur respectif, sauf dans le cas des conférences régionales des radiocommunications.
Article 42
Dispositions pour amender la présente Convention
MOD 523. ― PP-98. ― 5. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.