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Article AUTONOME (Décret n° 2008-584 du 19 juin 2008 portant publication des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-584 du 19 juin 2008 portant publication des amendements à la constitution et à la convention de l'Union internationale des télécommunications, adoptés à Marrakech le 18 octobre 2002 (1))



Les amendements contenus dans le présent instrument entreront en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un seul instrument, le 1er janvier 2004 entre les Etats Membres qui seront alors parties à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent instrument ou d'adhésion à celui-ci.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original du présent instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998).
Fait à Marrakech, le 18 octobre 2002.

Le Gouvernement de la République française se réserve le droit de prendre toute mesure qu'il pourra estimer nécessaire pour protéger ses intérêts au cas où certains Etats Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions des amendements à la Constitution et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telles que modifiées par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), adoptées par la présente Conférence (Marrakech, 2002), ou encore si des réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
Le Gouvernement de la République française déclare formellement que, pour ce qui concerne la France, l'application à titre provisoire ou définitif des amendements aux règlements administratifs de l'Union telle que définie à l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), telle qu'amendée par les Conférences de plénipotentiaires (Kyoto, 1994 et Minneapolis, 1998), s'entend dans la mesure autorisée par le droit national.
Il déclare que les Etats Membres de l'Union européenne appliqueront les instruments adoptés par la Conférence de plénipotentiaires (Marrakech, 2002) conformément à leurs obligations au titre du traité instituant la Communauté économique européenne.
Le Gouvernement de la République française déclare formellement qu'il maintient les déclarations et réserves qu'il avait formulées lors de la signature des Actes finals des précédentes Conférences de l'Union habilitées à conclure des traités comme s'il les avait formulées intégralement à la Conférence de plénipotentiaires de Marrakech en 2002.
Le Gouvernement de la République française se réfère à la déclaration faite par la République de Colombie (n° 45), dans la mesure où cette déclaration et tout autre texte analogue se rapportent à la déclaration de Bogota en date du 3 décembre 1976, émise par les pays équatoriaux, ainsi qu'aux prétentions de ces pays à exercer des droits souverains sur certaines portions de l'orbite des satellites géostationnaires, et considère que ces prétentions n'ont pu être reconnues par la Conférence de Marrakech.
Il tient également à déclarer que la référence, dans l'article 44 de la Constitution, à « la situation géographique de certains pays » ne vaut pas reconnaissance de la revendication de droits préférentiels quelconques sur l'orbite des satellites géostationnaires.

(*) Conformément à la Résolution 70 (Rév. Marrakech, 2002) de la Conférence de plénipotentiaires relative à l'intégration du principe de l'égalité des sexes dans les travaux de l'UIT, les instruments fondamentaux de l'Union (Constitution et Convention) doivent être considérés comme rédigés dans un langage neutre.