En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), et notamment des dispositions de son article 42, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) a adopté les amendements ci-après à la Convention précitée :
Article 2
Elections et questions connexes
(MOD) 11. ― a) lorsqu'un Etat Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux sessions ordinaires consécutives du Conseil ;
(MOD) 21. ― 2. Si, dans l'intervalle qui sépare deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité démissionne ou vient à être empêché d'exercer ses fonctions, le Secrétaire général, après consultation du directeur du Bureau des radiocommunications, invite les Etats Membres qui font partie de la région intéressée à proposer des candidats pour l'élection d'un remplaçant par le Conseil lors de sa session suivante. Cependant, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une session du Conseil ou après la session du Conseil qui précède la Conférence de plénipotentiaires suivante, l'Etat Membre concerné désigne, aussitôt que possible et dans les 90 jours, un autre ressortissant comme remplaçant, qui restera en fonction, selon le cas, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau membre élu par le Conseil ou jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux membres du Comité élus par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Le remplaçant pourra être présenté comme candidat à l'élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas.
MOD 22. ― 3. Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est réputé ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions lorsqu'il a été absent trois fois consécutives des réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du président du Comité, du membre du Comité et de l'Etat Membre concerné, déclare qu'un emploi se trouve vacant au Comité et prend les dispositions prévues au numéro 21 ci-dessus.
Article 3
Autres conférences et assemblées
MOD 47. ― PP-98. ― 7. Dans les consultations visées aux numéros 42, 46, 118, 123 et 138 de la présente Convention et aux numéros 26, 28, 29, 31 et 36 des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union, les Etats Membres qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme n'ayant pas participé à ces consultations et, en conséquence, ne sont pas pris en considération dans le calcul de la majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Etats Membres consultés, on procède à une nouvelle consultation dont le résultat est déterminant quel que soit le nombre de suffrages exprimés.
Article 4
Le Conseil
MOD 57. ― 6. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d'assurance engagés par le représentant de chacun des Etats Membres du Conseil appartenant à la catégorie des pays en développement, dont la liste est établie par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil, sont à la charge de l'Union.
MOD 60A. ― PP-98. ― 9 bis. Un Etat Membre qui n'est pas Etat Membre du Conseil peut, s'il en avise préalablement le Secrétaire général, envoyer à ses frais un observateur à des séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail. Un observateur n'a pas le droit de vote.
ADD 60B. ― Sous réserve des conditions fixées par le Conseil, y compris en ce qui concerne le nombre et les modalités de leur désignation, les Membres des Secteurs peuvent être représentés en qualité d'observateurs aux séances du Conseil, de ses commissions et de ses groupes de travail.
ADD 61A. ― 10 bis. Tout en respectant en tout temps les limites financières telles qu'adoptées par la Conférence de plénipotentiaires, le Conseil peut, au besoin, réexaminer et mettre à jour le plan stratégique qui forme la base des plans opérationnels correspondant et informer les Etats Membres et les Membres des Secteurs en conséquence.
ADD* 61B. ― 10 ter. Le Conseil établit son propre règlement intérieur.
ADD 62A. ― 1. reçoit et examine les données concrètes pour la planification stratégique qui sont fournies par le Secrétaire général comme indiqué au numéro 74A de la Constitution et, au cours de l'avant-dernière session ordinaire du Conseil programmée avant la prochaine Conférence de plénipotentiaires, engage l'élaboration d'un projet de nouveau plan stratégique pour l'Union, en s'appuyant sur les contributions des Etats Membres et des Membres des Secteurs, ainsi que celles des groupes consultatifs des Secteurs et établit un projet de nouveau plan stratégique coordonné quatre mois au plus tard avant la Conférence de plénipotentiaires ;
ADD 62B. ― 2. établit un calendrier pour l'élaboration des plans stratégique et financier de l'Union ainsi que des plans opérationnels de chaque Secteur et du Secrétariat général de façon à assurer une coordination appropriée entre ces plans ;
MOD 73. ― PP-98. ― 7. examine et arrête le budget biennal de l'Union et examine le budget prévisionnel (inclus dans le rapport de gestion financière élaboré par le Secrétaire général conformément au numéro 101 de la présente Convention) pour le cycle de deux ans suivant un exercice budgétaire donné, compte tenu des décisions de la Conférence de plénipotentiaires concernant le numéro 50 de la Constitution et des limites financières fixées par ladite Conférence conformément aux dispositions du numéro 51 de la Constitution ; il réalise toutes les économies possibles, mais garde à l'esprit l'obligation faite à l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible. Ce faisant, le Conseil tient compte des priorités fixées par la Conférence de plénipotentiaires, telles qu'elles sont exposées dans le plan stratégique de l'Union, des vues du Comité de coordination exposées dans le rapport du Secrétaire général dont il est question au numéro 86 de la présente Convention, et du rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention ;
MOD 79. ― PP-98. ― 13. prend toutes les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Etats Membres, pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Constitution, dans la présente Convention et dans les Règlements administratifs, pour la solution desquels il n'est plus possible d'attendre la conférence compétente suivante ;
MOD 81. ― PP-98. ― 15. envoie aux Etats Membres, dans un délai de trente jours après chacune de ses sessions, des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents qu'il juge utiles.
Article 5
Secrétariat général
MOD 87A. ― PP-98. ― d bis) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans des activités que doit entreprendre le personnel du Secrétariat général conformément au Plan stratégique, couvrant l'année suivante et les trois années d'après, assorti des incidences financières, compte dûment tenu du Plan financier tel qu'il a été approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par les groupes consultatifs des trois Secteurs et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil.
Article 6
Comité de coordination
(MOD) 111. ― 4. Un rapport sur les travaux du Comité de coordination est établi et communiqué sur demande aux Etats Membres du Conseil.
Article 8
Assemblée des radiocommunications
ADD 129A. ― l bis. L'assemblée des radiocommunications est habilitée à adopter les méthodes et procédures de travail applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution.
ADD 136A. ― 7. décide s'il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d'autres groupes, dont elle désigne les présidents et vice-présidents ;
ADD 136B. ― 8. établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 136A ci-dessus, lesquels n'adoptent ni questions ni recommandations.
MOD 137A. ― PP-98. ― 4. Une assemblée des radiocommunications peut confier au Groupe consultatif des radiocommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, sauf celles relatives aux procédures contenues dans le Règlement des radiocommunications, en indiquant les mesures à prendre concernant ces questions.
Article 10
Comité du Règlement des radiocommunications
MOD140. ― 2. Outre les fonctions énoncées à l'article 14 de la Constitution, le Comité :
1. examine les rapports du Directeur du Bureau des radiocommunications concernant l'étude, à la demande d'une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et élabore les recommandations nécessaires ;
2. examine en outre les appels des décisions prises par le Bureau des radiocommunications en ce qui concerne les assignations de fréquence, indépendamment du Bureau, à la demande d'une ou de plusieurs des administrations intéressées.
MOD 141. ― 3. Les membres du Comité doivent participer, à titre consultatif, aux conférences des radiocommunications. Dans ce cas, ils ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en qualité de membres de leur délégation nationale.
ADD 141A. ― 3 bis. ― Deux membres du Comité, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires et aux assemblées des radiocommunications. Dans ces cas, les deux membres désignés par le Comité ne sont pas autorisés à participer à ces conférences ou assemblées en qualité de membres de leur délégation nationale.
ADD 142A. ― 4 bis. Les membres du Comité, lorsqu'ils exercent leurs fonctions au service de l'Union, telles qu'elles sont définies dans la Constitution et la Convention, ou lorsqu'ils accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent de privilèges et immunités fonctionnels équivalents à ceux qui sont accordés aux fonctionnaires élus de l'Union par chaque Etat Membre, sous réserve des dispositions pertinentes de la législation nationale ou des autres législations applicables dans chaque Etat Membre. Ces privilèges et immunités fonctionnels sont accordés aux membres du Comité dans l'intérêt de l'Union et non en vue de leur avantage personnel. L'Union pourra et devra lever l'immunité accordée à un membre du Comité dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait la bonne administration de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Union.
MOD 145. ― 2. Le Comité tient normalement quatre réunions par an au plus, d'une durée de cinq jours au plus, généralement au siège de l'Union, réunions au cours desquelles au moins les deux tiers de ses membres doivent être présents. Il peut s'acquitter de ses tâches à l'aide de moyens modernes de communication. S'il le juge nécessaire, et selon les questions à examiner, le Comité peut tenir davantage de réunions et, à titre exceptionnel, les réunions peuvent durer jusqu'à deux semaines.
Article 11A
PP-98. ― Groupe consultatif des radiocommunications
MOD 160A. ― PP-98.― 1. Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études et autres groupes ; il agit par l'intermédiaire du directeur.
MOD 160C. ― PP-98. ― 1. examine les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies concernant les assemblées des radiocommunications, les commissions d'études et autres groupes et la préparation des conférences des radiocommunications, ainsi que toute question particulière que lui confie une conférence de l'Union, une assemblée des radiocommunications ou le Conseil ;
ADD 160CA. ― 1 bis. examine la mise en œuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n'a pas atteint ou n'a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille au directeur de prendre les mesures correctives nécessaires ;
ADD 160I. ― 7. élabore un rapport à l'intention de l'assemblée des radiocommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 137A de la présente Convention et le transmet au Directeur pour soumission à l'assemblée.
Article 12
Bureau des radiocommunications
MOD 164. ― PP-98. ― a) coordonne les travaux préparatoires des commissions d'études et autres groupes et du Bureau, communique aux Etats Membres et aux Membres du Secteur les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d'ordre réglementaire ;
MOD 165. ― b) participe de droit mais, à titre consultatif, aux délibérations des conférences des radiocommunications, de l'assemblée des radiocommunications et des commissions d'études des radiocommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des conférences des radiocommunications et des réunions du Secteur des radiocommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation ;
MOD 169. ― b) communique à tous les Etats Membres les règles de procédure du Comité, recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet et les soumet au Comité du Règlement des radiocommunications ;
MOD 170. ― c) traite les renseignements communiqués par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des accords régionaux ainsi que des Règles de procédure associées et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée ;
MOD 175. ― 3. coordonne les travaux des commissions d'études des radiocommunications et autres groupes et est responsable de l'organisation de ces travaux ;
MOD 175B. ― PP-98. ― 3 ter. prend des mesures concrètes pour faciliter la participation des pays en développement aux travaux des commissions d'études des radiocommunications et autres groupes.
MOD 180. ― d) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des radiocommunications, de l'activité du Secteur depuis la dernière conférence ; si aucune conférence mondiale des radiocommunications n'est prévue, un rapport sur l'activité du Secteur pendant la période suivant la dernière conférence est soumis au Conseil et, pour information, aux Etats Membres et aux Membres du Secteur ;
MOD 181A. ― PP-98. ― f) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l'année suivante et les trois années d'après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble ; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif des radiocommunications conformément à l'article 11A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil.
Article 13
PP-98. ― Assemblée mondiale
de normalisation des télécommunications
ADD 184A. ― 1 bis. L'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes et procédures de travail applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution.
MOD 187. ― PP-98. ― a) examine les rapports établis par les commissions d'études conformément aux dispositions du numéro 194 de la présente Convention, approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports et examine les rapports établis par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément aux dispositions des numéros 197H et 197I de la présente Convention ;
ADD 191 bis. ― f) décide s'il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d'autres groupes, dont elle désigne les présidents et les vice-présidents ;
ADD 191 ter. ― g) établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 151 bis ci-dessus, lesquels n'adoptent ni questions ni recommandations.
MOD 191B. ― PP-98. ― 5. L'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications est présidée par un président désigné par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l'Union, par un président élu par l'assemblée elle-même ; le président est assisté de vice-présidents élus par l'assemblée.
Article 14A
Groupe consultatif
de la normalisation des télécommunications
MOD 197A. ― PP-98. ― 1. Le Groupe consultatif de la nonnalisation des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d'études et autres groupes.
ADD 197CA. ― 1 bis. ― examine la mise en œuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n'a pas atteint ou n'a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille au directeur de prendre les mesures correctives nécessaires.
Article 15
Bureau de la normalisation des télécommunications
MOD 200. ― PP-98. ― a) met à jour chaque année, en concertation avec les présidents des commissions d'études de la normalisation des télécommunications et autres groupes, le programme de travail approuvé par l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications ;
MOD 201. ― PP-98. ― b) participe de droit mais à titre consultatif aux délibérations des assemblées mondiales de normalisation des télécommunications et des commissions d'études de la normalisation des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les mesures qui s'imposent pour la préparation des assemblées et des réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation ;
MOD 205A. ― PP-98. ― g) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l'année suivante et les trois années d'après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble ; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif de la normalisation des télécommunications conformément à l'article 14A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil.
Article 16
Conférences de développement des télécommunications
ADD 207A. ― La conférence mondiale de développement des télécommunications est habilitée à adopter les méthodes et procédures de travail applicables à la gestion des activités du Secteur conformément au numéro 145A de la Constitution.
ADD 209A. ― a bis) décide s'il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d'autres groupes, dont elle désigne les présidents et les vice-présidents ;
ADD 209B. ― a ter) établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 209A ci-dessus, lesquels n'adoptent ni questions ni recommandations.
MOD 210. ― b) les conférences régionales de développement des télécommunications examinent les questions et les priorités relatives au développement des télécommunications, compte tenu des besoins et des caractéristiques de la région concernée ; elles peuvent aussi soumettre des recommandations aux conférences mondiales de développement des télécommunications ;
MOD 213A. ― 3. Une conférence de développement des télécommunications peut confier au Groupe consultatif pour le développement des télécommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, en indiquant les mesures recommandées concernant ces questions.
Article 17A
Groupe consultatif
pour le développement des télécommunications
MOD 215C. ― PP-98. ― 1. Le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des Etats Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents et vice-présidents des commissions d'études et autres groupes.
ADD 215EA. ― 1 bis. examine la mise en œuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n'a pas atteint ou n'a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille au directeur de prendre les mesures correctives nécessaires ;
ADD 215JA. ― 6 bis. élabore un rapport à l'intention de la conférence mondiale de développement des télécommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 213A de la présente Convention et le transmet au Directeur pour soumission à la Conférence.
Article 18
PP-98. ― Bureau de développement des télécommunications
MOD 218. ― a) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des conférences de développement des télécommunications et des commissions d'études du développement des télécommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes mesures concernant la préparation des conférences et des réunions du Secteur du développement des télécommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l'exécution de cette préparation ;
MOD 223A. ― PP-98. ― g) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l'année suivante et les trois années d'après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble ; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif pour le développement des télécommunications conformément à l'article 17A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil.