En vertu et en application des dispositions pertinentes de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) telle qu'amendée par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) et par la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998), et notamment des dispositions de son article 55, la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Marrakech, 2002) a adopté les amendements ci-après à la Constitution précitée :
Article 8
La Conférence de plénipotentiaires
MOD 51. ― PP-98. ― c) compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, établit le plan stratégique pour l'Union ainsi que les bases du budget de l'Union et fixe les limites financières correspondantes pour la période allant jusqu'à la Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l'activité de l'Union durant cette période ;
MOD 58A. ― PP-98. ― j bis) adopte et amende les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union.
Article 9
Principes relatifs aux élections
et questions connexes
(MOD) 61. ― a) les Etats Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessité d'une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde ;
MOD 62. ― PP-94. ― PP-98. ― b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux soient élus parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants, qu'ils soient tous ressortissants d'Etats Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde ; il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution ;
MOD 63. ― PP-94. ― PP-98. ― c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel et choisis parmi les candidats proposés par les Etats Membres en tant que leurs ressortissants ; chaque Etat Membre ne peut proposer qu'un seul candidat. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ne doivent pas être des ressortissants du même Etat Membre que le Directeur du Bureau des radiocommunications ; pour leur élection, il conviendrait de tenir dûment compte du principe d'une répartition géographique équitable entre les régions du monde et des principes énoncés au numéro 93 de la présente Constitution.
MOD 64. ― 2. Les dispositions relatives à l'entrée en fonctions, aux vacances d'emploi et à la rééligibilité figurent dans la Convention.
Article 10
Le Conseil
(MOD) 66. ― 2. Chaque Etat Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d'un ou plusieurs assesseurs.
SUP* 67. ― MOD 70. ― PP-98. ― 2. Le Conseil examine les grandes questions de politique des télécommunications conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires afin que les orientations politiques et la stratégie de l'Union soient parfaitement adaptées à l'évolution de l'environnement des télécommunications.
ADD 70A. ― 2 bis. Le Conseil établit un rapport sur la politique et sur la planification stratégique recommandée pour l'Union ainsi que sur leurs répercussions financières en utilisant les données concrètes préparées par le Secrétaire général en application du numéro 74A ci-dessous.
Article 11
Secrétariat général
MOD 74A. ― PP-98. ― b) prépare, avec l'assistance du Comité de coordination, et fournit aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs les données concrètes éventuellement nécessaires à l'élaboration d'un rapport sur la politique et sur le plan stratégique de l'Union et coordonne la mise en œuvre de ce plan ; ce rapport est communiqué aux Etats Membres et aux Membres des Secteurs, pour examen, au cours des deux dernières sessions ordinaires programmées du Conseil qui précèdent la Conférence de plénipotentiaires.
Article 14
Comité du Règlement des radiocommunications
MOD 95. ― PP-98. ― a) à approuver des règles de procédure, qui comportent des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des conférences des radiocommunications compétentes. Ces règles de procédure sont utilisées par le Directeur et le Bureau dans l'application du Règlement des radiocommunications pour enregistrer les assignations de fréquences faites par les Etats Membres. Ces règles sont élaborées d'une manière transparente et peuvent faire l'objet de commentaires de la part des administrations et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à la prochaine conférence mondiale des radiocommunications.
ADD. ― Chapitre IV A
ADD. ― Méthodes de travail des Secteurs
ADD 145A. ― 2. L'assemblée des radiocommunications, l'assemblée mondiale de normalisation des télécommunications et la conférence mondiale de développement des télécommunications peuvent établir et adopter des méthodes et des procédures de travail applicables à la gestion des activités de leur Secteur respectif. Ces méthodes et procédures de travail doivent être conformes à la présente Constitution, à la Convention et aux règlements administratifs, et en particulier aux numéros 246D à 246H de la Convention.
Article 28
Finances de l'Union
MOD 159D. ― PP-98. ― 2 ter. Les dépenses des conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont à la charge :
ADD 159E. ― a) de tous les Etats Membres de la région concernée, selon leur classe de contribution ;
ADD 159F. ― b) des Etats Membres d'autres régions qui ont participé à de telles conférences, selon leur classe de contribution ;
ADD 159G. ― c) des Membres des Secteurs et d'autres organisations autorisés qui ont participé à de telles conférences, conformément aux dispositions de la Convention.
MOD 161E. ― 4. Compte tenu du projet de plan financier tel que révisé, la Conférence de plénipotentiaires détermine dès que possible la limite supérieure définitive du montant de l'unité contributive et fixe la date, qui doit être un jour de l'avant-dernière semaine de la Conférence de plénipotentiaires à laquelle les Etats Membres, sur l'invitation du Secrétaire général, doivent avoir annoncé la classe de contribution qu'ils ont définitivement choisie.
Article 32
MOD. ― Règles générales régissant les conférences,
assemblées et réunions de l'Union
MOD 177. ― PP-98. ― 1. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union adoptées par la Conférence de plénipotentiaires s'appliquent à la préparation des conférences et assemblées ainsi qu'à l'organisation des travaux et à la conduite des débats des conférences, assemblées et réunions de l'Union ainsi qu'à l'élection des Etats Membres du Conseil, du Secrétaire général, du Vice-Secrétaire général, des Directeurs des Bureaux des Secteurs et des membres du Comité du Règlement des radiocommunications.
MOD 178. ― PP-98. ― 2. Les conférences, les assemblées et le Conseil peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispensables en complément de celles du chapitre II des Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention et du chapitre II susmentionné ; s'il s'agit de règles complémentaires adoptées par des conférences ou des assemblées, elles sont publiées comme documents de ces dernières.
Article 44
Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l'orbite des satellites géostationnaires et d'autres orbites
(MOD) 195. ― 1. Les Etats Membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres délais les derniers perfectionnements de la technique.
Article 50
Relations avec les autres organisations internationales
MOD 206. ― Afin d'aider à la réalisation d'une entière coordination internationale dans le domaine des télécommunications, l'Union devrait collaborer avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.
Article 55
Dispositions pour amender la présente Constitution
MOD 224. ― PP-98. ― 1. Tout Etat Membre peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Etats Membres et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général publie une telle proposition, aussitôt que possible et au plus tard six mois avant cette dernière date, pour informer tous les Etats Membres.
MOD 228. ― PP-98. ― 5. Les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l'Union s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.
Article 58
Entrée en vigueur et questions connexes
MOD 238. ― 1. La présente Constitution et la Convention, adoptées par la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les Etats Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.