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Article AUTONOME (Décret n° 2008-583 du 19 juin 2008 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la mise à disposition d'unités de police et de la gendarmerie nationale française à l'occasion du Championnat d'Europe des nations de football, signées à Berne le 27 juin 2007 et à Paris le 3 août 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-583 du 19 juin 2008 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la mise à disposition d'unités de police et de la gendarmerie nationale française à l'occasion du Championnat d'Europe des nations de football, signées à Berne le 27 juin 2007 et à Paris le 3 août 2007 (1))



Paris, le 3 août 2007


Monsieur le Conseiller fédéral,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 27 juin 2007, dont la teneur suit :
« En référence aux entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos administrations, en particulier à l'occasion de la réunion du 30 mars dernier entre le Directeur général de la police nationale et le Directeur de l'Office fédéral de la police au sujet de la coopération policière franco-suisse, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous demander que, sur la base de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération en matière judiciaire, policière et douanière, signé à Berne le 11 mai 1998, et notamment son article 25 relatif aux renforts à durée limitée, des unités de la police nationale et de la gendarmerie nationale françaises puissent être mises à disposition de la Suisse, à l'occasion du championnat d'Europe des nations de football (EURO 08) qui se déroulera en juin 2008, notamment à Genève.
Afin de concourir à la sécurité des personnes et des biens, les unités mises à disposition exerceront pour des durées inférieures à quarante-huit heures, dans la zone frontalière définie à l'Accord susmentionné, les missions d'aide et d'assistance aux personnes, de surveillance générale et d'application sur la voie publique des mesures de police décidées par les autorités de la partie requérante, ainsi que le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, dans le cadre d'un service organisé et dirigé par les autorités policières localement compétentes.
Chaque unité mise à disposition sera placée sous l'autorité et la présence constante d'un responsable désigné par la partie requérante qui fixe la mission à remplir et conserve le contrôle du développement des mesures d'usage de la force et des armes sans s'immiscer dans l'exécution. Leur emploi s'effectuera dans le respect du commandement organique des unités mises à disposition, qui sera responsable de l'exécution de la mission et juge des moyens à mettre en œuvre.
Pour l'exécution de ces missions, les agents des unités mises à disposition porteront l'uniforme réglementaire et pourront utiliser les moyens matériels et armements individuels ou collectifs, dont elles disposent habituellement en dotation.
Les agents des unités mises à disposition pourront agir d'initiative en cas de légitime défense.
L'engagement des agents des unités mises à disposition s'effectuera dans le respect des règles d'intervention qui les régissent dans la partie requise.
Pour l'exercice de leurs missions, les unités mises à disposition seront autorisées à se déplacer sur le territoire de la partie suisse. Elles respecteront les règles de la circulation routière, sauf en cas de nécessité liée à leur mission. Dans ce cas, elles feront usage de signaux sonores et lumineux, ce qui ne les dispensera pas du respect des règles de prudence.
Les dispositions applicables en matière de responsabilité civile et pénale des agents français seront celles prévues à l'article 23 de l'Accord susmentionné.
L'autorité suisse requérante prendra en charge le coût des mises à disposition intervenant dans le cadre du présent Accord, qui fera préalablement l'objet d'un devis tenant compte, le cas échéant, du coût des matériels détériorés et munitions consommées à l'occasion de ces missions.
Sans préjudice de ses droits à l'égard des tiers, l'autorité suisse requérante assumera la réparation des dommages causés par les unités mises à disposition à l'occasion de ces missions et renoncera à en demander le remboursement à la France, sous réserve de faute personnelle détachable du service commise par les agents mis à disposition.
Préalablement à l'organisation de chaque mission, des réunions de coordination et d'information seront mises sur pied entre services compétents. Ces mêmes services établiront des arrangements techniques qui préciseront la localisation géographique, les dates et les modalités pratiques d'exercice des missions concernées par les présentes dispositions.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent rencontrent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord sous forme d'échange de lettres complétant l'accord entre nos deux Gouvernements relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière signé à Berne le 11 mai 1998, qui entrera en vigueur à la date de votre réponse et s'appliquera du 1er au 30 juin 2008. »
J'ai l'honneur de vous faire savoir que les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouvernement français.
Je suis persuadée que ces renforts contribueront au bon déroulement de cette compétition sportive d'importance.
Je vous prie de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, à l'assurance de ma considération distinguée et très cordiale.