A l'article 10 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté prévu au 1° détermine les conditions dans lesquelles les épreuves de l'examen professionnel peuvent tenir compte des diplômes acquis par les candidats en relation avec les fonctions et emplois auxquels destine cet examen. »