A l'article 9 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service départemental d'incendie et de secours qui recrute un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un service départemental d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. »