Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès de l'une des collectivités territoriales ou de l'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 pour y effectuer la totalité de son service et qu'il y exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, la collectivité ou l'établissement, s'il dispose d'un emploi vacant correspondant, lui propose une mutation ou, le cas échéant, un détachement dans un délai maximum de trois ans.
En vue de l'intégration dans le cadre d'emplois d'accueil à l'issue du détachement prévu à l'alinéa précédent, la durée de service effectuée par le fonctionnaire pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.