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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2008 fixant le supplément d'indemnité spéciale de qualification en application du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2008 fixant le supplément d'indemnité spéciale de qualification en application du décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile)


a) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à titre exceptionnel pour l'année 2007, ainsi qu'il suit :
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 245 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 242 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 239 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 234 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 226 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 221 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 158 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 153 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 106 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 101 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.
b) Les taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification sont fixés, à compter du 1er janvier 2008, ainsi qu'il suit :
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 6 : 317 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 5 : 311 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 4 : 305 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 3 : 295 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 2 : 280 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe A, niveau 1 : 270 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe B : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe C : 190 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe D : 130 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'un organisme classé dans le groupe E : 120 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.