A N N E X E
Sous réserve des dispositions figurant à l'article 2, sont classés :
― en groupe A, les organismes de contrôle de la circulation aérienne traitant plus de 160 000 mouvements équivalents par an. Pour ce groupe, les niveaux suivants sont définis :
― niveau 1, organismes traitant plus de 160 000 mouvements équivalents par an ;
― niveau 2, organismes traitant plus de 180 000 mouvements équivalents par an ;
― niveau 3, organismes traitant plus de 220 000 mouvements équivalents par an ;
― niveau 4, organismes traitant plus de 300 000 mouvements équivalents par an ;
― niveau 5, organismes traitant plus de 400 000 mouvements équivalents par an ;
― niveau 6, organismes traitant plus de 500 000 mouvements équivalents par an, ou qui rendent les services d'approche pour les aérodromes d'Orly et de Roissy - Charles-de-Gaulle ;
― en groupe B, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de contrôle d'approche et traitant plus de 100 000 mouvements équivalents par an ;
― en groupe C, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de contrôle d'approche et traitant plus de 65 000 mouvements équivalents par an ;
― en groupe D, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de contrôle d'approche et traitant plus de 30 000 mouvements équivalents par an ;
― en groupe E, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant un service de contrôle d'approche et traitant moins de 30 000 mouvements équivalents par an ;
― en groupe F, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant uniquement le service de contrôle d'aérodrome et traitant plus de 10 000 mouvements équivalents par an ou 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue ;
― en groupe G, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurant uniquement un service de contrôle d'aérodrome et traitant moins de 10 000 mouvements équivalents par an et moins de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue.
Le nombre de mouvements équivalents est égal au nombre de mouvements effectués en régime de vol aux instruments traités par l'organisme augmenté du nombre de vols effectués en régime de vol à vue traités par l'organisme, pondéré par un coefficient de complexité égal à 1/2 ou à la 100 000e partie du nombre de vols effectués en régime de vol aux instruments traités par l'organisme si la valeur de cette 100 000e partie est inférieure à 1/2.
Les vols effectués en régime de vol à vue en espace aérien de classe A sont comptabilisés comme des vols réalisés en régime de vol aux instruments.