Lorsque le service de contrôle d'approche rendu par un aérodrome classé en groupe D ou E est repris par un autre organisme de contrôle de la circulation aérienne, qui assure alors le service de contrôle d'approche à son profit, cet aérodrome est reclassé en groupe F ou G, selon les conditions définies à l'article 2 et en annexe du présent décret, à la date de reprise effective du service de contrôle d'approche par l'autre organisme.