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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne)


Les modifications de classement liées à l'évolution du nombre de mouvements équivalents traités par un organisme de contrôle de la circulation aérienne sont effectuées par arrêté du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, à la date d'effet au 1er janvier de l'année considérée, en prenant en compte le maximum des deux valeurs suivantes, corrigées, le cas échéant, des évolutions résultant de cas de force majeure intervenus au cours de la période considérée :
― soit la moyenne sur les trois années précédentes du nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme de contrôle de la circulation aérienne ;
― soit le nombre annuel de mouvements équivalents traités par cet organisme durant l'année précédente.
Le classement des organismes de circulation aérienne dans les différents groupes est décrit dans l'annexe au présent décret.