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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile)


En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de supplément d'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents mentionnés à l'article 3 du présent décret, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article et aux articles 2 et 3 ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux du supplément d'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.