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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-576 du 17 juin 2008 portant attribution d'un supplément d'indemnité spéciale de qualification à certains personnels techniques de l'aviation civile)


Les agents dont les mentions d'unités de leur centre d'affectation n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de la prorogation de ces mentions conservent le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité des mentions d'unités.
Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité de leurs mentions d'unité de leur centre d'affectation ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congés de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption, conservent le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.