Le premier alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au titre II du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Il est évalué, dans les conditions prévues au titre Ier du décret du 29 avril 2002 précité, par son supérieur hiérarchique direct dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Ce dernier conduit, le cas échéant, l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Sa fiche de notation ainsi que le compte rendu d'évaluation ou, le cas échéant, le compte rendu de l'entretien professionnel sont transmis à son administration d'origine. »