La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, intitulée « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 », est modifiée ainsi qu'il est précisé ci-après :
I. - Dans le paragraphe 1.4 de l'article 221-III/31 « Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours » et dans le paragraphe 3.3 de l'article 221-III/32 « Engins de sauvetage individuels », le texte de la note de bas de page existante est remplacé par :
« Se reporter au document "Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge” dans le chapitre 500-III de la division 500 du présent règlement. »
II. ― Le chapitre 221-V « Sécurité de la navigation » est modifié ainsi qu'il suit :
II. ― 1. En tête de l'article 221-V/2 « Définitions », il est ajouté l'appel de note de bas de page (1) et la note de bas de page ainsi libellés :
« (1) Les amendements à l'article 221-V/2 tiennent compte des amendements à la règle V/2 de la Convention SOLAS qui ont été adoptés par la résolution MSC.153(78) et qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2006. »
II. ― 2. Dans l'article 221-V/2, à la suite des définitions existantes, il est ajouté les définitions 6 et 7 ci-après :
« 6. Engin à grande vitesse désigne un engin tel que défini à l'article 221-X/01.3.
7. Unité mobile de forage au large désigne une unité mobile de forage au large telle que définie à la règle XI-2/1.1.5 de la Convention SOLAS. »
II. ― 3. Au paragraphe 2 de l'article 221-V/18 « Approbation, visites et normes de fonctionnement des systèmes et matériel de navigation et des enregistreurs des données du voyage », le texte de la note de bas de page existante (2) est remplacé par le texte ci-après :
« (2) Se reporter au document "Informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR” dans le chapitre 500-V de la division 500 du présent règlement. »
II. ― 4. Après l'article 221-V/19 bis « Prescriptions supplémentaires relatives à l'emport d'AIS », il est inséré un nouvel article, numéroté 221-V/19-1, intitulé et libellé ainsi qu'il suit :