L'admission des candidats à la formation mentionnée à l'article 4 ci-dessus a lieu sur dossier et est organisée par l'établissement qui assure la formation.
Le jury de sélection des candidats, désigné par le ministre chargé de la mer, est composé des membres suivants :
― l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant, président ;
― le directeur de l'établissement qui assure la formation ou son représentant ;
― un enseignant exerçant dans un établissement supérieur d'enseignement maritime.