Le programme de la formation conduisant à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien est fixé aux annexes 1 et 4 du présent arrêté (1). Cette formation est ouverte aux candidats suivants :
― titulaires du brevet de chef de quart machine sans limitation de prérogatives, qui justifient avoir accompli douze mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service machine sur des navires d'une puissance propulsive supérieure à 750 kW ; ou
― titulaires du brevet de chef mécanicien limité à 8 000 kW qui justifient avoir accompli soixante mois de navigation effective en qualité d'officier breveté dans le service machine sur des navires dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW. Ces candidats sont admis en formation de chef mécanicien à condition d'avoir suivi une formation probatoire dont le programme figure à l'annexe 2 du présent arrêté (1) et réussi à un examen dont l'organisation est fixée par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.