I. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2 les contrôleurs des transports terrestres du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire individuellement désignés et spécialement habilités.
II. - Sont destinataires des statistiques les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire concernés (centres d'études techniques de l'équipement, directions régionales de l'équipement, direction générale de la mer et des transports, direction des affaires économiques et internationales) ainsi que les concessionnaires des réseaux où sont implantées les stations de mesure.