Le titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Actions en réparation
« Art. L. 152-1. - Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. »