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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1))


I.-Le livre III du même code est complété par un titre XXI intitulé : « De la possession et de la prescription acquisitive » et comprenant :
1° Un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 2228, 2230 et 2231 qui deviennent respectivement les articles 2255, 2256 et 2257 ;
2° Un chapitre II intitulé : « De la prescription acquisitive », comprenant les articles 2258 et 2259, suivis :
a) D'une section 1 intitulée : « Des conditions de la prescription acquisitive », comprenant les articles 2226, 2229, 2232 à 2240 qui deviennent respectivement les articles 2260 à 2270, ainsi que l'article 2271 ;
b) D'une section 2 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière immobilière », comprenant l'article 2272, ainsi que les articles 2267 à 2269 qui deviennent respectivement les articles 2273 à 2275 ;
c) Et d'une section 3 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière mobilière », comprenant les articles 2279 et 2280 qui deviennent respectivement les articles 2276 et 2277 ;
3° Un chapitre III intitulé : « De la protection possessoire », comprenant les articles 2282 et 2283 qui deviennent respectivement les articles 2278 et 2279.
II.-Les articles suivants, dans la numérotation qui résulte du I, sont ainsi modifiés :
1° Les articles 2258 et 2259 sont ainsi rédigés :
« Art. 2258.-La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
« Art. 2259.-Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;
2° Dans l'article 2260, les mots : « le domaine des choses » sont remplacés par les mots : « les biens ou les droits » ;
3° Le second alinéa de l'article 2266 est ainsi rédigé :
« Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. » ;
4° Dans l'article 2267, les mots : « la chose » sont remplacés par les mots : « le bien ou le droit » ;
5° Dans l'article 2268, les références : « 2236 et 2237 » sont remplacées par les références : « 2266 et 2267 » ;
6° Dans l'article 2269, les mots : « les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose » sont remplacés par les mots : « les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit » ;
7° Les articles 2271 et 2272 sont ainsi rédigés :
« Art. 2271.-La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
« Art. 2272.-Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
« Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ;
8° Dans l'article 2273, les mots : « et vingt » sont supprimés.